TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201823_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Moulin Bas, représentée par Me Soyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation d'exploiter afin de régulariser sa situation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () ". 3. Par la présente requête, l'EARL Du Moulin Bas demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation d'exploiter certaines parcelles, lesquelles sont situées dans le département de la Meuse. Il s'ensuit que la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de l'EARL du Moulin Bas au tribunal administratif de Nancy en application des dispositions précitées du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Le dossier de la requête de l'EARL du Moulin Bas est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Moulin Bas et au président du tribunal administratif de Nancy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 août 202Vu l'article R. 222-22 du code de justice administrative, Pour le président empêché, Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2201823_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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