TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201824_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière d'un montant de 2 000 euros : " soins médicaux aménagement du logement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A saisit formellement le tribunal d'un : " recours gracieux " et invite l'ONACVG à revoir sa décision du 16 mai 2022. Toutefois, un recours gracieux ne peut être adressé qu'à l'auteur de la décision en cause et il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, celui-ci ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent, lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 11 octobre 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2201824_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel