TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201825_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de la délégation Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, décision contre laquelle il a formé un recours préalable obligatoire devant la Commission nationale le 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. L'article R. 421-1 du même code dispose que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, dans les deux mois de la notification ou de la publication de cette décision. 2. D'une part, l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dispose : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Selon l'article R. 633-9 du même code, la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à laquelle il appartient ainsi d'arrêter la position de l'administration, se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Dès lors, un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la commission locale n'est pas recevable. 3. D'autre part, en l'absence de décision explicite dans ce délai, le silence gardé deux mois par la Commission nationale sur le recours administratif formé devant elle vaut, selon la règle de droit commun de l'article L. 231-4 (2°) du code des relations entre le public et l'administration, décision implicite de rejet. En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception qui a été adressé le 4 juillet 2022 à M. A que celui-ci a saisi le 23 juin 2022 la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d'une contestation de la décision initiale de la commission locale. Ce courrier lui a indiqué qu'à défaut de décision explicite, une décision implicite de rejet naîtrait le 23 août 2022. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, la Commission nationale d'agrément et de contrôle, qui n'a pas pris de décision implicite de rejet, se serait explicitement prononcée sur la demande de M. A. Dès lors, en tant qu'il conteste une décision de rejet qui n'a pas à ce jour été prise par la Commission nationale, le recours contentieux est dirigé contre une décision inexistante. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative pour le rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 4 août 2022. La présidente, signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2201825
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2201825_20220804
Données disponibles
- Texte intégral