TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201825_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la lettre du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l'informe de la mise en œuvre d'une évaluation de la situation de ses enfants mineurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En premier lieu, Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal un courrier du 13 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, dans le cadre de sa mission de recueil des informations préoccupantes, l'informe de la mise en œuvre d'une évaluation de la situation de ses enfants mineurs. Toutefois, les documents transmis ne sont accompagnés d'aucune requête exposant les faits, moyens et conclusions tendant à l'annulation d'une décision. Par suite, en l'absence de conclusions formalisées dans une requête, il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur le document transmis. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 13 mai 2022 est destiné à informer Mme B de la mise en œuvre d'une évaluation de sa situation et des modalités de cette démarche. Dès lors, il ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Limoges, le 2 mars 2023. La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. A Le vice-président, N. NORMAND mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2201825_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel