TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201825_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure en ce qu'elle confirme lui reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de Mme B A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure. Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201825
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2201825_20230721
Données disponibles
- Texte intégral