TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201826_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Zadourian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande de transfert vers un établissement pénitentiaire de la région parisienne ou de prendre toute mesure propre à préserver ses droits et libertés fondamentaux, cela sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé des visites des membres de sa famille et de ses proches, ce qui affecte gravement sa santé ; - le refus de transfert opposé le 28 juin 2022 par l'administration pénitentiaire porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à ses intérêts privés et familiaux, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, à la dignité de la personne détenue, du fait de la privation de contact avec l'extérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, mis en examen pour tentatives de meurtres aggravés, association de malfaiteurs en récidive et infractions à la législation sur les armes, a été placé le 27 octobre 2020 en détention provisoire par ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny puis écroué en mai 2021 au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Il a sollicité, par lettre du 12 mai 2022, son transfert vers un établissement pénitentiaire de la région parisienne. Cette demande ayant été rejetée par décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 28 juin 2022, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de transfert ou de prendre toute mesure propre à préserver ses droits et libertés fondamentaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. A B fait valoir qu'il est privé des visites de sa famille et de ses proches, en particulier de sa compagne et de sa fille née en mars 2021, du fait de l'éloignement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Toutefois, il se borne à mentionner les distances séparant cet établissement des lieux de résidences de différents membres de sa famille, situés en région parisienne ou dans le Morbihan, sans démontrer l'impossibilité matérielle ou financière, pour ces personnes, de lui rendre effectivement visite. En outre, il n'oppose aucun contredit sérieux aux motifs de sécurité qui ont déterminé son placement en détention à Varennes-le-Grand. Dans ces conditions, la condition d'une urgence particulièrement caractérisée, telle que la requiert l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 13 juillet 2022. Le président du tribunal juge des référés, David ZUPAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201826_20220713
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