TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201827_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la Selarl Martin-Sol, représentée par Me Gillotin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle Pôle Emploi a rejeté le recours dirigé contre l'ordre de reversement de 4 847,14 euros émis par l'agence de service et de paiement pour le recouvrement d'une aide pour un contrat unique d'insertion ; 2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'agence de service et de paiement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, l'agence de service et de paiement informe le tribunal que la situation de la requérante a été régularisée à la suite de l'envoi des justificatifs d'activité du titulaire du contrat unique d'insertion les 24 juin et 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de reversement de l'aide attribuée par l'agence de service et de paiement à la Selarl Martin-Sol au titre d'un contrat unique d'insertion a été régularisée après l'envoi par la société requérante des justificatifs d'activité de son salarié par des courriers des 24 juin et 4 juillet 2022. Les conclusions de la requête à fin d'annulation sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête . Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Martin-Sol et à l'agence de service et de paiement. Fait à Orléans le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2201827_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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