TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201827_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête, présentée par le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, représenté par Me Woimant, ordonné une expertise, confiée à M. F B, portant sur les désordres affectant la toiture du bâtiment du Fort Saint-Jean, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête, présentée par la société Les Travaux du Midi, l'entreprise A. Girard et la société SMA, représentées par Me Bouty, mis en cause aux opérations d'expertise la société SAB Etanchéité, la société Midi Bâtiment, dénommée société Somibat, son assureur, la société Axa France Iard, et la société Alquier et son assureur, la Compagnie Generali Iard. Par une requête et des mémoire enregistrés le 4 mai 2023 et le 7 juin 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise : - l'agence Lumière en qualité de cotraitante du groupement titulaire de la maitrise d'œuvre ; - M. C E en qualité de cotraitant du groupement titulaire de la maitrise d'œuvre ; - la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de M. C E, de l'agence Lumière et de l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés ; - la société Présents en qualité de cotraitante du groupement titulaire de la maitrise d'œuvre ; - la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Presents ; - l'entreprise Guigues en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n°1 ; - la société Acta Vista en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n°1 ; - la société Urba TP Alpes Provence en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n°2 ; - la société Sols Vallée du Rhône en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n° 2 ; - la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave Sud Est ; - la société Axa France Iard en qualité d'assureur CCRD " contrat collectif de responsabilité décennale ". Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la société SAS Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre que la société Lloyd's Insurance Company n'est pas l'assureur de la société Apave Sud Est ; 2°) de mettre en cause la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave SudEurope. Ils soutiennent que la société Apave Sud Est n'existe pas. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la société Les Travaux du Midi, l'entreprise A. Girard, la société SMA SA, représentés par Me Armelle Bouty-Duparc, doivent être regardés comme ne s'opposant pas à la demande d'extension. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la société Sols Vallée du Rhône, représentée par Me Sevenot, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner la mise hors de cause de la société Sols Vallée du Rhône. Elle soutient qu'elle s'est bornée à réaliser des prestations d'aménagements urbains horizontaux. La requête a été régulièrement communiquée au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à M. A D, à la société Carta Reichen et Robert, venant aux droits de la société Carta et Associés, à la société Sica SA, à la société Garcia Ingénierie, à la société Otis, à la société Viriot Haubout, à la société Santerne Marseille, à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la société SAB étanchéité, à la société Axa France Iard, à la société Alquier, à la compagnie Generali Iard, l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés, à la société serrurerie de La Parette, à la société serrurerie Munoz, l'agence Lumière, M. C E, la Mutuelle des architectes français, la société Présents, l'entreprise Guigues, la société Acta Vista, la société Urba TP Alpes Provence, la société Midi Batiment, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 juin 2022, désignant M. F B, en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 5 décembre 2022, étendant l'expertise à la société SAB étanchéité, la société midi bâtiment, dénommée société Somibat, son assureur, la société Axa France Iard, et la société Alquier et son assureur, la Compagnie Generali Iard ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Muriel Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de l'agence Lumière en qualité de cotraitante du groupement titulaire de la maitrise d'œuvre, de M. C E en qualité de cotraitant du groupement titulaire de la maitrise d'œuvre, de la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de M. C E, de l'agence Lumière et de l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés, de la société Présents en qualité de cotraitante du groupement titulaire de la maitrise d'œuvre, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Presents, de l'entreprise Guigues en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n° 1 " Terrassement, VRD, Génie civil, maçonnerie ", de la société Acta Vista en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n°1, de la société Urba TP Alpes Provence en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n°2, de la société Lloyd's Insurane Company en qualité d'assureur de la société dénommée Apave SudEurope et non Apave Sud Est et de la société Axa France Iard en qualité d'assureur CCRD " contrat collectif de responsabilité décennale ", présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l'ordonnance susvisée du 2 juin 2022, leur soit étendue. Sur la demande de mise hors de cause de la société la société Sols Vallée du Rhône : 3. La société Sols Vallée du Rhône demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension de M. B concernant sa mise en cause aux opérations d'expertise en soutenant qu'elle est étrangère aux désordres en qualité de cotraitante et mandataire du groupement titulaire du lot n° 2 " revêtements des sols, maçonnerie paysagère ". Il ne résulte toutefois pas en l'état de l'instruction et à ce stade des opérations d'expertises, que les désordres affectant la toiture du bâtiment du Fort Saint-Jean soient manifestement dépourvus de tout lien de causalité avec les travaux réalisés par la société Sols Vallée du Rhône, au regard, notamment, de l'origine diverse des infiltrations. Par suite, la mise en cause de la société Sols Vallée du Rhône, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu mettre en cause la société Sols Vallée du Rhône aux opérations d'expertise. O R D O N N E : Article 1er : La demande de mise hors de cause de la société Sols Vallée du Rhône est rejetée. Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 juin 2022 est étendue à l'agence Lumière, à M. C E, à la Mutuelle des architectes français, à la société Présents, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Présents, à l'entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société Urba TP Alpes Provence, à la société LLOYD' Insurance Company, à la société Axa France Iard et à la société Sols Vallée du Rhône. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à M. A D, à la société Carta Reichen et Robert, venant aux droits de la société Carta et Associés, à la société Sica SA, à la société Garcia Ingenierie, à la société Apave SudEurope, à l'Entreprise A. Girard, à la société Travaux du Midi, à la société Otis, à la société Viriot Haubout, à la société SMA SA, à la société Santerne Marseille, à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société MMA Iard, à la société SAB Etanchéité, à la société Somibat, à la société Axa France Iard, à la société Alquier, à la compagnie Generali Iard, à l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. associés, à la société Serrurerie de La Parette, à la société Serrurerie Munoz, à l'agence Lumière, à M. C E, à la Mutuelle des architectes français, à la société Présents, à l'entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société Urba TP Alpes Provence, à la société Sols Vallée du Rhône, à la société Lloyd's Insurance Company et à l'expert, M. F B. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023 La juge des référés, signé Muriel JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201827
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TA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201827_20231215
TA874 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2201827_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel