TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201831_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 mars, 25 avril et 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle MM. Hubert et Frédéric B ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison d'un logement situé 2 rue de Dalmatie dans cette commune. Par deux courriers des 9 et 15 novembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête, en application des dispositions combinées des articles R. 431-6 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dans un délai de quinze jours en produisant le mandat justifiant sa qualité pour agir au nom de MM. Hubert et Frédéric B. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ". L'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales précise que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. " Aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. " 3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 9 et 15 novembre 2022, et dont il a accusé réception de cette dernière le 16 novembre 2022, M. A B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant le mandat justifiant sa qualité pour agir au nom de MM. Hubert et Frédéric B aux noms desquels la taxe d'habitation litigieuse a été établie. Dans ces conditions, la requête de M. A B, qui ne saurait par ailleurs utilement désigner un autre requérant qui se substituerait à lui, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2201831_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel