TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201832_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 16 mai 2022, par laquelle la directrice déléguée de site du centre hospitalier de Decize l'a suspendue de ses fonctions, sans droit à traitement, à compter du 15 mai 2022 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination à la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination 2°) d'ordonner qu'elle soit rétablie dans sa situation administrative, avec un rappel de traitement à compter du 15 mai 2022. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure contestée est illégale et la prive de tout revenu, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de faire face aux charges de la vie courante ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : •la loi du 5 août 2021 est contraire au règlement n° 2021-953 du 14 juin 2021 ; •la loi du 5 août 2021 est en totale opposition avec la loi du 13 juillet 1983, crée une rupture d'égalité avec le secteur privé et expose les agents à la précarité ; •l'obligation vaccinale est contraire aux stipulations de la convention d'Oviedo ; •la décision attaquée méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'elle ne maintient pas son traitement ; •elle a été prise sans respect des garanties procédurales afférentes aux sanctions disciplinaires ; •l'article L. 1111-4 du code de la santé publique a été méconnu ; •la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201833, enregistrée le 13 juillet 2022. Vu : - la Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante médico-administrative au centre hospitalier de Decize, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 16 mai 2022, par laquelle le directeur de cet établissement public de santé l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 mai 2022 pour ne s'être pas conformée à l'obligation vaccinale instituée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus, relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code () ". L'article 13 de la même loi dispose : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. - () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui se traduit, pour les fonctionnaires et à défaut d'utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l'autorité hiérarchique est tenue de prendre. 4. En premier lieu, en adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Enfin, la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard des deux objectifs rappelés ci-dessus est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le principe de l'obligation vaccinale crée une discrimination contraire aux dispositions du règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 et à demander pour cette raison au juge des référés d'écarter l'application des dispositions citées au point précédent. 5. En deuxième lieu, si l'autorisation de mise sur le marché délivrée aux vaccins contre la Covid-19 utilisés en France est conditionnelle, il ne s'ensuit pas pour autant que la vaccination obligatoire aurait le caractère d'une expérimentation médicale ou d'un essai clinique, lesquels, au surplus, obéissent à d'autres fins. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021, en tant qu'elle impose la vaccination aux personnels hospitaliers, serait incompatible avec le principe de consentement libre et éclairé fixé par la convention d'Oviedo concernant l'administration d'un médicament en phase d'essai clinique n'est manifestement pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement arguer de la contrariété des articles 12 à 14 précités de la loi du 5 août 2021 à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique et à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, lesquels n'ont pas un rang supérieur au leur dans la hiérarchie des normes. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion de dispositions législatives entre elles, ni moins encore de se prononcer sur l'opportunité de leur contenu. 7. En quatrième lieu, la suspension décidée en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 cité ci-dessus constitue une mesure prise dans l'intérêt de la sécurité sanitaire et n'a donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Les moyens invoqués par Mme A et déduits d'une telle qualification, tirés de l'inaccomplissement des formalités procédurales prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire, sont donc inopérants. 8. En cinquième lieu, si Mme A soutient que la directrice de site du centre hospitalier de Decize a, par sa décision, méconnu les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique selon lesquelles " Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne () ", il est constant qu'aucun traitement médical ne lui a été administré et, notamment, qu'elle n'a pas été contrainte de subir une injection de vaccin contre la covid-19 mais seulement suspendue de ses fonctions pour s'être soustraite à l'obligation vaccinale prévue par la loi. 9. En sixième lieu, l'interruption du versement du traitement durant la période de suspension découle directement des dispositions citées au point 3, qui en font une règle d'ordre public à laquelle l'autorité hiérarchique ne peut légalement déroger. Ces dispositions étant seules applicables au litige, Mme A invoque inutilement l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire selon lequel " le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ". 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît ainsi manifeste, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est susceptible de susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 13 juillet 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201832_20220713
Données disponibles
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