TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201832_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la société Immo-Invest, représentée par la SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le gérant de la société Nema Love a, sur délégation de la préfète de la Loire, exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le gérant de la société Nema Love a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Nema Love une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2022, la société Immo-Invest, représentée par la SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, avocat, déclare se désister de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la société Nema Love, représentée par Me Paquet-Cauet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société Immo-Invest les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société Nema Love, représentée par Me Paquet-Cauet, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de la société Immo-Invest est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Nema Love sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immo-Invest. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Nema Love sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo-Invest, à la société Nema Love et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire Fait à Lyon, le 11 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2201832_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel