TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201832_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la société FP, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) lui a confirmé la résiliation de plein droit du traité de concession d'un emplacement au sein du marché d'intérêt national de Rungis depuis le 23 décembre 2021 et lui a accordé un délai courant jusqu'au 28 janvier 2022 pour enlever la totalité de ses biens meubles ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la résiliation du traité de concession afin de permettre la reprise des relations contractuelles. Vu l'ordonnance n° 2201827 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 16 mars 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2201827 du 16 mars 2022, régulièrement notifiée à la requérante et à son conseil, qui en a accusé la réception le 16 mars 2022, le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de la société FP aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 16 mars 2022, la société FP est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FP . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FP et à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2201832_20230123
Données disponibles
- Texte intégral