TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201838_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. C A demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sur les demandes qu'il lui a adressées les 6 février 2021 et 2 mars 2022 et tendant à la communication de son dossier médical ; 2°) de " l'autoriser à faire constater par un officier ministériel, nommé par le Président et accompagné d'un expert informatique, la présence, les caractéristiques détaillées ou au contraire l'absence d'information communicable le concernant dans l'enceinte de l'établissement ", et d'enjoindre à l'établissement de lui fournir une attestation sur ces constatations ; 3°) d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant cette notification pour les documents dont l'existence est établie, et à compter du huitième jour concernant les autres suivant notification du constat d'huissier et de l'attestation de l'expert. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un risque d'effacement des données dont il demande la communication, qu'il doit être mis en mesure de connaître son état de santé réel sur la base de documents définitifs qui sont également nécessaires à ses médecins, que les décisions attaquées portent atteinte à son droit à la preuve et à son droit à un recours effectif et qu'elles portent une atteinte grave à l'intérêt public ; la commission d'accès aux documents administratif a rendu un avis le 2 juin 2022 ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité, dès lors qu'elles lui permettent d'obtenir l'information administrative et médicale, de comprendre les circonstances des événements, d'obtenir la vérité et les preuves, et d'engager la démarche qui permettra de purger l'établissement des faux dont il est auteur et détenteur ; - le refus de communiquer les documents sollicités porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux que sont son droit de recours effectif et sa liberté d'expression ; - les documents sollicités sont communicables et les limitations prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions principales présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d'accès prévu par l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L. 311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 du même code. L'accès aux documents administratifs relève ainsi d'une procédure propre qui fait intervenir en premier lieu la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et n'entre pas, sauf cas exceptionnel d'un risque d'effacement ou de destructions de données personnelles ou sensibles, dans les attributions prévues par l'article L 521-2 du code de justice administrative du juge des référés, dès lors que l'absence de communication ne révèle pas une atteinte manifestement illégale à la protection de la vie privée du requérant ou d'une autre liberté fondamentale. 3. M. A soutient qu'il a fait l'objet de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, du 29 janvier 2021 au 9 février 2021 et qu'il a formulé, les 6 février 2021 et 2 mars 2022, des demandes de communication de son dossier médical auprès de cet établissement hospitalier pour lesquelles il n'aurait pas reçu de réponse. M. A a saisi la CADA le 23 mars 2022, qui a rendu un avis favorable, sous les réserves prévues par la loi, le 2 juin 2022. Si le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de suspendre ces " décisions implicites de rejet " et de lui communiquer certains éléments de son dossier médical qu'il estime encore manquants, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a attesté lui avoir communiqué l'intégralité des documents constituant son dossier médical à l'exception des informations détenues par un tiers, conformément aux réserves émises par la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis rendu le 2 juin 2022. D'autre part, de telles demandes de communication de documents, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, ne tendent pas à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle le centre hospitalier aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En particulier, les motifs d'urgence susvisés que fait valoir M. A ne caractérisent pas de tels éléments précis et circonstanciés de nature à affecter gravement sa situation et ses libertés fondamentales. Par conséquent, il ne justifie d'aucun élément nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. La demande du requérant ne peut dès lors être regardée comme remplissant les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions subsidiaires présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il résulte de l'instruction que le requérant a présenté à titre principal des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions subsidiaires qu'il forme dans la même requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2022. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2201838_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA