TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201838_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mai 2022, le 15 juillet 2022 et le 27 août 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, le remboursement de la somme de 74,50 euros prélevée le 13 juillet 2022 sur leur compte bancaire en application d'une saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes du V de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ". L'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Enfin aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". 3. La requête de M. et Mme A porte sur un acte de poursuite émis par le comptable public pour le recouvrement forcé d'un forfait de post-stationnement majoré. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître d'un tel litige, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme A, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Orléans, le 28 octobre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2201838_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel