TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201839_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2022 et les 24, 27 et 30 septembre 2024, la société Octopussy demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016 pour un montant de 1 112 750 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la Direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au non-lieu à statuer, un dégrèvement ayant été prononcé par une décision du 24 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, la société Octopussy déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 24 octobre 2024, la Direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer a procédé au dégrèvement d'un montant de 1 112 750 euros, soit l'intégralité de la somme en litige. Par suite, la requête présentée par la société Octopussy est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Octopussy, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie ni même n'allègue avoir exposé des frais pour la présente instance, ne peuvent être accueillies. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Octopussy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Octopussy, à la Direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer et à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2201839_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA