TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201841_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2022 prise par le ministre des armées portant refus de révision de sa pension suite à la régularisation de sa prime de rendement intervenue en janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A dirigé contre la décision en date du 25 janvier 2022 prise par le ministre des armées portant refus de révision de sa pension suite à la régularisation de sa prime de rendement intervenue en janvier 2019. Ses écritures ne contiennent cependant aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201841
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2201841_20230522
Données disponibles
- Texte intégral