TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201842_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Le Pasteur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a ordonné de se dessaisir de quatre armes en sa possession, ainsi que des munitions et éléments correspondants ; 2°) d'ordonner le retrait de son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) d'ordonner la restitution de son permis de chasser. Il soutient que : - l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit de propriété ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, dès lors qu'il est entaché d'une erreur de droit tenant à ce que le préfet a pris en compte, pour l'application du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, une condamnation ayant fait l'objet d'une mesure d'effacement du casier judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - vu la requête au fond n° 2201841 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de l'Orne a ordonné la remise aux services de police ou de gendarmerie, dans le délai de trois mois, des armes, munitions et éléments associés détenus par M. B A, a interdit à l'intéressé d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a ordonné la remise de son document de validation du permis de chasse. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. A cet égard, le requérant fait valoir que l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de l'Orne porte atteinte à au droit de disposer des biens dont il est propriétaire. Toutefois, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, à la supposer établie, n'est pas de nature en elle-même à justifier de la condition d'urgence. Dès lors que M. A ne fait état d'aucun élément de nature à justifier le bénéfice d'une mesure provisoire dans le très bref délai imparti par les dispositions de l'article L. 521-2 précité, la condition d'urgence posée par ces mêmes dispositions ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le juge des référés Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2201842_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel