TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201842_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A conteste la décision du 8 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un trop perçu de prime d'activité.
Une invitation à régulariser a été adressée le 23 décembre 2022 à Mme A en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de Mme A ne comporte ni une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ni des documents de nature à justifier sa demande. Par un courrier adressé le 23 décembre 2022 dont il a été accusé réception le 27 décembre 2022, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours. Si Mme A a retourné au tribunal ledit formulaire, elle se borne toutefois à indiquer que l'administration n'a pas donné d'explication suffisante quant aux modalités d'attribution de la prime d'activité et ne verse à l'appui de sa requête aucun élément, et notamment pas un état actualisé de ses ressources et de ses charges permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation et ses capacités contributives actuelles. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Limoges, le 15 février 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2201842_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel