TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201843_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A représenté par Me Ouaissi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre Hospitalier Andrée Rosemon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) à titre principal, de condamner le Centre Hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale soit depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le Centre Hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale soit depuis le 1er janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Andrée Rosemon d'adopter une nouvelle décision lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Andrée Rosemon une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d'Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l'article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;
- le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux de la fonction publique hospitalière constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
- le Centre Hospitalier Andrée Rosemon a commis une erreur de droit en lui réservant, en raison de son diplôme et de ses qualifications d'IBODE, un traitement différent ;
- par la voie de l'exception, le décret du 3 mars 2022 attribuant une NBI de 13 points majorés aux infirmiers en soins généraux et aux IBODE est entaché d'erreur de droit, ou à tout
le moins d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le bénéfice d'une NBI de 19 points majorés devra être reconnu au bénéfice
du requérant à compter de sa prise de fonctions ;
- les créances non payées avant le 1er janvier 2018 étant prescrites, une NBI de 19 points majorés devra lui être attribuée à titre principal, et une NBI de 13 points majorés à titre subsidiaire, à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par prescription quadriennale.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le Centre Hospitalier Andrée Rosemon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la nouvelle bonification indiciaire sera versée avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 sur la rémunération des mois de décembre 2023 et janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est infirmier diplômé d'Etat titulaire de la spécialisation de bloc opératoire (IBODE) au Centre Hospitalier Andrée Rosemon. Il a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête dont l'objet est purement pécuniaire, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision, et, à titre principal, d'enjoindre au Centre Hospitalier Andrée Rosemon de lui verser la NBI à hauteur de 19 points majorés depuis le 1er janvier 2018, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis
le 1er janvier 2018.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3º constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 467055 et 463687
du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M. A ne peut uniquement se prévaloir du bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés, le décret du 6 novembre 1990 qui prévoyait en son article 2, l'application d'une NBI de 19 points majorés, n'étant plus applicable depuis 2002.
5. Il résulte de l'instruction que les sommes demandées par M. A lui ont été accordées au titre de la rémunération des mois de décembre 2023 et janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du refus implicite de verser ces sommes et à ce qu'il soit enjoint au Centre Hospitalier Andrée Rosemon de les lui verser.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre Centre Hospitalier Andrée Rosemon une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction
de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon versera à M. A une somme
de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier Andrée Rosemon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R.DELMESTRE-GALPEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2201843_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA