TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201844_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne fait mention d'aucun élément sur sa vie privée et familiale ; - il méconnait les articles L. 423-21, L. 423-23, L. 426-1, L. 435-1 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans ans et qu'il est l'enfant adopté d'un couple français ; - pour ces mêmes raisons, il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'enfant d'un ressortissant français ; - il méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il réside en France depuis plus de vingt ans ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais été condamné pour les faits mentionnés par la préfète de l'Oise. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié le 27 avril 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dogan, maintient ses conclusions et demande au tribunal à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la fin de non-recevoir soulevée en défense est irrecevable, dès lors que les voies et délais de recours mentionnaient un délai de deux mois. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté à M. A le 27 avril 2022. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouvert à son encontre, dont le délai maximal de trente jours résultant des dispositions précitées, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé et devenu définitif, en l'absence de recours formé à son encontre, le 30 mai 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux était expiré à la date de présentation de la requête et de la demande d'aide juridictionnelle l'accompagnant, soit le 4 juin 2022. Par suite, la requête de M. A est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dogan et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201844_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel