TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201845_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un permis de construire modificatif n° PC 043 005 20 P0004 M01 du 26 juillet 2022, qui a pour objet la réduction de l'emprise au sol pour la construction d'un hangar agricole. Par une lettre du 22 août 2022, le tribunal a invité M. A C à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A C, qui ne produit à l'appui de sa contestation d'un permis de construire, qu'une simple photographie du panneau d'affichage d'un permis de construire modificatif n° PC 043 005 20 P0004 M01, n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition le 22 août 2022 via l'application Télérecours Citoyens, et consultée le jour même, M. A C, qui se borne à mentionner que cette décision n'est consultable qu'en mairie, n'a donc, à l'expiration du délai de quinze jours, ni produit la décision litigieuse, ni démontré l'impossibilité de communiquer ce document. Par suite, la requête de M. A C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre C. Courret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pj
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2201845_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel