TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2201846_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis au paiement de la somme de 610,65 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis de procéder à la liquidation de la somme sollicitée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2024, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Vicente, conclut au rejet de la requête, M. B... ayant été intégralement rétabli dans sa rémunération et dans ses droits, tant en terme de congés payés que d’avancement et d’ancienneté, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête en date du 5 septembre 2025 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B... a été invité, par un courrier du 5 septembre 2025 adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. B... est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis. Fait à Marseille, le 10 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2201846_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel