TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201848_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer sa carrière, après qu'il ait été admis au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Aubagne, et de lui verser l'intégralité des sommes résultant de cette reconstitution à la suite de sa demande présentée le 3 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes correspondantes à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, brigadier de la police nationale, exerce ses fonctions à la circonscription de sécurité publique d'Aubagne. Cette commune étant située dans le département des Bouches-du-Rhône, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
4. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2201848Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8310 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201848_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201848_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel