TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201850_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué sur sa demande d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre juridiction administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme C relative à l'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2201850_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel