TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201850_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant modification de l'arrêté préfectoral du 24 août 2018 relatif à la délimitation de la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage d'eau potable au lieudit la Gentière à Combourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet en toutes ses conclusions. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir, en qualité de propriétaire de parcelles situées dans le périmètre de la zone de protection litigieuse ou d'exploitant du GAEC de la Bouessière ; - aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Le 18 septembre 2024, M. A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du préfet, a été invité, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Le 18 septembre 2024, M. A a été invité à confirmer, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande a été adressée à M. A le 18 septembre 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et a fait l'objet d'un avis de lecture le 19 septembre 2024. À défaut pour M. A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2201850_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel