TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201851_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A conteste devant le tribunal un arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a refusé de lui délivrer un permis de construire une annexe sur un terrain situé 41 avenue des Cévennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par un arrêté du 30 juin 2022 le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a refusé à Mme A un permis de construire afin de réaliser une annexe destinée à l'habitation sur un terrain situé 41, avenue des Cévennes, au motif que le projet ne respecte ni les dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur qui imposent un recul des constructions comprises entre 2 et 5 mètres par rapport à l'alignement des voies, ni les dispositions de l'article UG 5 du même règlement qui disposent que les couvertures seront en tuiles de type romane de teinte rouge uniforme. 4. Pour contester cet arrêté, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a acheté cette maison avec son compagnon dont elle est actuellement séparée, qu'elle ne comprend pas les démarches effectuées par son ancien compagnon dès lors qu'il ne s'agit en réalité que d'un abri pour remiser des vélos et des skis, et que certains habitants dans la même rue avaient construit des murs aussi hauts. La requérante précise que cette situation lui est très pénible ainsi qu'à ses enfants car elle veut vendre cette maison au plus vite. Ainsi, la requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, régularisé cette irrecevabilité. Ainsi, cette requête, qui n'est pas motivée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2201851_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel