TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201853_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité d'une part, informe le tribunal que par une décision du 28 août 2023, il a décidé de délivrer une carte professionnelle à M. B et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 septembre 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 5 septembre 2023 à 14h27 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 26 septembre 2023 à 11h27, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Besançon le 27 octobre 2023. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201853
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2201853_20231027
Données disponibles
- Texte intégral