TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201854_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B A demande au tribunal de l'aider dans la prise en charge des sommes qu'elle doit à la société Electricité de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ( )". 2. Le présent litige oppose la société Electricité de France (EDF), chargée de la gestion du service public de la fourniture d'électricité et présentant un caractère industriel et commercial, à un usager, Mme A. Par suite, le présent litige relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé A. POUJADE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2201854_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel