TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201854_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A conteste la décision, en date du 17 juin 2022, par laquelle le jury de l'académie de Dijon du diplôme d'Etat de moniteur éducateur l'a déclarée ajournée aux épreuves de ce diplôme. Elle soutient que : - la note obtenue dans le module DC2 ne reflète pas sa valeur, le jury ayant insuffisamment tenu compte des évaluations de stages et ayant déformé ses propos ; - ses activités et projets sont cohérents avec le profil correspondant au diplôme, de sorte qu'elle se sent incomprise ; - la décision en litige ruine son projet professionnel, alors qu'elle s'est beaucoup investie. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme A s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury académique du diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou le manque d'indulgence ou d'attention dont il aurait fait preuve compte tenu notamment des efforts qu'elle a consentis, de sa motivation, de son expérience professionnelle et des bonnes évaluations de ses stages. 3. En second lieu, le moyen tiré du manque d'impartialité du jury n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 5 janvier 2023. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2201854_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel