TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201855_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Gers, en date du 7 juin 2022. Il soutient qu'il craint d'être confronté à des difficultés professionnelles en raison de cette sanction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code précité, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. 3. M. A, qui ne conteste pas la légalité de l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 7 mois, demande au tribunal la réduction de la durée de la suspension de son permis. De telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201855_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel