TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201855_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112, représentée par son directeur général, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la SAS Energilis un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Terralab à Bétheny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. La requête de la société Microville tendant à l'annulation du permis de construire du 21 décembre 2021 délivré à la société Energilis a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 2022. La société Microville 112 a été invitée par le tribunal, par une lettre recommandée du 9 septembre 2022, à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Pour apporter la preuve de l'accomplissement de telles formalités, la société Microville 112 a produit deux courriers portant la date du 1er août 2022 et ayant pour objet la transmission du recours contentieux respectivement au préfet de la Marne et à la société Energilis. Toutefois, il ressort des mentions portées sur les certificats de dépôt de ces deux lettres recommandées auprès des services postaux que la notification de ces courriers à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation n'a été accomplie que le 27 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours francs après l'enregistrement de la requête prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de la société Microville 112 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Microville 112 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2201855_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel