TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201855_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Denis-Lanneray à lui verser une indemnité correspondant aux congés annuels non pris à compter du 3 octobre 2016, date de son placement en congés maladie, et jusqu'au 1er juillet 2021 date de son placement en retraite pour invalidité, d'un montant qui ne saurait être inférieur à 10 810 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-Lanneray la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la commune de Saint-Denis-Lanneray représentée par Me Rivierre conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-Lanneray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-Lanneray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Denis-Lanneray. Fait à Orléans, le 14 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfère d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2201855_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel