TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201855_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d'office et un interprète ;
2°) d'annuler l'arrêté n°2022-5848 en date du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2.Il n'appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d'office. En dehors des procédures d'urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l'aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d'entreprendre les démarches légales adaptées afin d'obtenir une telle mesure. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Par un arrêté n° 2020-SG-609 du 4 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux, de la circulation et de l'asile, a reçu délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque manifestement en fait et doit être écarté.
4. A l'appui de sa requête, M. A B, ressortissant comorien, né le 5 août 1990, se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois assortir sa demande de pièces probantes et pertinentes à l'appui. Toutefois, la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201855Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2201855_20240209
Données disponibles
- Texte intégral