TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201856_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, ressortissant marocain résidant au Maroc, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'université d'Orléans en date du 25 mars 2022 refusant de l'admettre en 2ème année de licence Sciences, technologies, santé mention physique pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que les rejets de ses recours gracieux. Par un courriel du 15 juin 2006, M. B a été invité à régulariser sa requête en élisant domicile en France dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Par courrier en date du 13 juillet 2022, un délai supplémentaire de 15 jours lui a été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ". 3. En dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée le 15 juin 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de justificatif de sa domiciliation dans le ressort du tribunal. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2201856_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel