TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201857_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B C, représentée par la SAS Socle Avocats, Me Dutat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'université Clermont-Auvergne de prendre les mesures utiles afin de rendre effective son admission en première année de master sciences du médicament et des produits de santé en lui permettant un accès aux services d'inscription, ainsi qu'à l'espace intranet de l'université, en lui délivrant une carte étudiante et en lui communiquant son emploi du temps, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Clermont-Auvergne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire, de la fin des procédures de sélection en master et des nombreux refus d'admission en master, pour l'année 2022-2023, qui lui ont été notifiés ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative, compte tenu de la naissance d'une décision implicite d'admission en raison de l'absence de notification d'une décision signée par le président de l'université dans le délai de deux mois suivant sa candidature et suivant l'avis de la commission d'admission. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme C demande au juge des référés d'enjoindre à l'université Clermont-Auvergne de prendre les mesures utiles afin de rendre effective son admission en première année de master " sciences du médicament et des produits de santé ". Si la requérante soutient qu'une décision implicite d'admission est née en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le président de l'université ne lui a pas notifié une décision définitive dans un délai de deux mois suivant sa candidature, il ressort des pièces du dossier qu'au contraire, la requérante a reçu une décision, en date du 9 juin 2022, signée du doyen de l'UFR de Pharmacie, rejetant sa candidature dans le diplôme souhaité suite à son examen en commission d'admission. Les mesures sollicitées par la requérante étant dès lors de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que la requête de Mme C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jg
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201857_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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