TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201857_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 5 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de créditer son permis de conduire de quatre points du fait du stage de récupération de points effectué les 16 et 17 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rajouter au solde de son permis de conduire les quatre points résultant du stage effectué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201848 du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision 48 SI du 5 février 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité au motif qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de la récupération de 4 points à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière malgré l'absence de courrier d'invalidation de son permis de conduire légalement opposable à la date d'accomplissement de ce stage était propre à créer, en l'absence de défense et de pièces produites par le ministre de l'intérieur, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un courrier en date du 9 janvier 2023, M. A a été informé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. M. A a été invité par le tribunal, par lettre notifiée à son conseil par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours " le 9 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de 31 jours, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. En l'absence de consultation, cette demande doit être réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Le délai d'un mois qui a été imparti au requérant est venu à expiration sans qu'une confirmation du maintien de ses conclusions soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 23 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2201857_20230223
Données disponibles
- Texte intégral