TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201860_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Il soutient qu'ayant la charge de sa fille handicapée à plus de 80 % durant les mois de juillet, août et septembre, une autorisation de conduite lui est nécessaire afin de la transporter aux différents établissements de santé où elle reçoit des soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application des dispositions précitées du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer. 4. M. A, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction commise, à savoir un excès de vitesse de plus de 40 km/h, demande, à titre gracieux, un aménagement de la décision de suspension de permis de conduire dont il fait l'objet. Il soutient qu'il a la charge de sa fille qui, en raison d'un handicap, doit être transportée régulièrement vers des établissements de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité d'un aménagement de cette mesure. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201860_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel