TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201860_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 avril 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Elle soutient être mère célibataire d'un enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B, ressortissante comorienne, née le 30 juillet 1992, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français, né le 14 mars 2020 à Mamoudzou. Toutefois, par les pièces lacunaires qu'elle verse au dossier, Mme B ne justifie pas de la participation effective du père de son enfant à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ni ne fait état de leur communauté de vie. Par suite, la requête de Mme B qui comporte un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201860Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2201860_20240223
Données disponibles
- Texte intégral