TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201862_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 22001862 présentée par M. E C, la société Mafroco et la compagnie Gan Assurances, prescrit une expertise confiée à M. B A de Matos et destinée à déterminer l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, dans la propriété de M. C. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. E C, la société Mafroco et la compagnie Gan Assurances, représentés par le cabinet AGMC Avocats, demandent au tribunal de : - rendre commune l'ordonnance du 3 octobre 2022 à M. F D ainsi qu'à son assureur la SMACL Assurances ; - ordonner à la SMACL Assurances de produire ses polices d'assurances pour les contrats 40044B et 439333/L ; - ordonner à M. D de produire son ou ses attestations d'assurance responsabilité civile personnelle. Ils font valoir que, dès lors qu'il résulte de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 22 novembre 2022, que le feu d'artifice a été tiré le 14 juillet 2022 par le maire de la commune de Clamanges en personne, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à M. F D, tant en sa qualité de maire de la commune de Clamanges qu'en sa qualité d'artificier ainsi qu'à la SMACL Assurances en sa qualité d'assureur " protection fonctionnelle " et " sécurité élus ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, M. F D, représenté par la SELARL Jacquemet Segolène, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard, sous toute réserve de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la SMACL Assurances, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal de rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise sollicitée par M. C, la société Mafroco et la compagnie Gan Assurances. Elle fait valoir qu'elle ne saurait être concernée par le présent litige dès lors qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance " protection fonctionnelle des agents et des élus " souscrit par la commune de Clamanges, que sont exclus les dommages résultant de l'emploi d'explosifs proprement dits, hormis ceux utilisés en agriculture. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Si M. C, la société Mafroco et la compagnie Gan Assurances, demandent l'extension des opérations d'expertise à M. F D pris en sa qualité de maire et d'artificier, il est constant que cette seconde qualité ne se distingue pas de la qualité de maire de la commune de Clamanges dont seule la responsabilité peut être recherchée à l'occasion d'un litige devant la juridiction administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, ni à la demande présentée à l'encontre de la SMACL Assurances pris en sa qualité d'assureur " protection fonctionnelle des agents et des élus ". O R D O N N E Article 1er : La demande de M. C, de la société Mafroco et de la compagnie Gan Assurances, tendant à l'extension des opérations d'expertise à M. F D et à la SMACL Assurances, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à la société Mafroco, à la compagnie Gan Assurances, à la commune de Clamanges, à la compagnie Areas Dommages, à M. F D, à la SMACL Assurances et à M. B A de Matos, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2201862_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel