TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201863_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2022, le 1er juillet 2022 et le 4 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 26 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise l'a informé qu'elle envisageait de lui infliger une amende administrative d'un montant de 2 840,33 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui verser les prestations d'allocations aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur l'allocation aux adultes handicapés : 2. En vertu de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821- et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C qui porte le versement des prestations d'allocations aux adultes handicapés. Sa requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'amende administrative visée à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ". 5. Par sa lettre du 26 avril 2022, la présidente du conseil département de l'Oise s'est bornée à indiquer à M. C qu'elle envisageait de lui infliger une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et à l'inviter à présenter des observations dans un délai de trente jours. Cette lettre, en elle-même, ne fait pas grief et est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la lettre de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 26 avril 2022 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur l'allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Amiens, le 12 juillet 2022. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2201863_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel