TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201863_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B... A..., représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l’établissement ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de procéder à la modification des tarifs du catalogue local de cantine afin de le mettre en conformité avec les tarifs fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du tarif national pour les 286 produits cantinables par les détenus, fixé dans l’accord cadre national signé le ministre de la justice ; - elle méconnaît le principe d’égalité et les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel qui interdisent toute discrimination fondée sur le statut d’une personne et notamment sa qualité de détenu, dès lors que les détenus se trouvent placés dans des situations différentes, sans que cela ne soit objectivement justifié par leur situation, selon qu’ils sont détenus dans des établissements pénitentiaires gérant le service des cantines en régie ou bien le gérant par délégation. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - l’arrêt n° 23VE00845 du 18 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6°Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (…) pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève (…) ». La requête présentée par M. A..., sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par l’arrêt n° 23VE00845 du 18 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A... par voie d’ordonnance, en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article 3 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 111-3 du code pénitentiaire : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont la teneur est reprise à l’article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement (…) Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues (…) ». Aux termes de l’article D. 344 du code de procédure pénale alors en vigueur, repris à l’article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « (…) Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ». En premier lieu, M. A..., alors détenu au centre de détention de Châteaudun dont la gestion des fonctions non régaliennes a été déléguée à un prestataire privé, soutient que les tarifs appliqués au catalogue de la cantine de cet établissement pénitentiaire méconnaissent les prix fixés par l’accord-cadre national d’approvisionnement destiné à harmoniser les prix d’une liste de produits proposés à la cantine. Il ne saurait cependant se prévaloir de cet accord-cadre dès lors que celui-ci n’est applicable qu’aux établissements pénitentiaires en gestion publique. En deuxième lieu, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Tous les détenus ayant accès au service de la cantine et les tarifs applicables dans un même établissement étant fixés en fonction de critères objectifs et rationnels, tenant compte des conditions économiques en vigueur localement, la circonstance que ces tarifs diffèrent de ceux d’autres établissements pénitentiaires, selon leur implantation géographique et leur mode de gestion, ne caractérise pas une rupture du principe d'égalité dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que cette différence de tarif est manifestement disproportionnée, ni qu’elle ferait obstacle à l’accès des détenus au service de la cantine, en dépit de ce que, pour les établissements dont la gestion n'a pas été déléguée, le catalogue des tarifs est déterminé par un accord-cadre national d’approvisionnement dont les prix sont globalement moins élevés pour des produits comparables. Dans ces conditions, la différence entre le prix des produits du catalogue de la cantine du centre de détention de Châteaudun et celui des produits proposés aux détenus d’autres établissements pénitentiaires, ne saurait être constitutive d’une rupture d’égalité entre usagers d’un même service public. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique (…) a droit au respect de ses biens (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. A... n’est pas fondé à soutenir que les tarifs contestés seraient constitutifs d’une différence de traitement injustifiée entre détenus selon le mode de gestion de leur établissement de détention ni, en tout état de cause, qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2022 du directeur du centre de détention de Châteaudun. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 6 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2201863_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel