TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201864_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête susvisée est le tribunal administratif de Montreuil auquel il convient en conséquence de renvoyer l'affaire. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est renvoyé au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Meuse et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201864_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel