TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201864_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande de regroupement familial qu'il avait déposée le 23 février 2021 pour son épouse et sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse et sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, au motif qu'il a été fait droit le 5 août 2022 à la demande de regroupement familial formé par M. A. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B A tendant au bénéfice du regroupement familial, qu'il avait déposée pour son épouse et sa fille le 23 février 2021, a fait l'objet d'un avis favorable de la part du préfet du Calvados en date 5 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées au titre de l'instance et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd l'instance, au moins pour l'essentiel. 4. En l'espèce, si le préfet du Calvados a délivré l'avis favorable à la demande de M. A le 5 août 2022, antérieurement au dépôt de la requête qui a été enregistrée au greffe le 9 août 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis a été notifié à l'intéressé avant l'enregistrement de sa requête. Alors que l'administration avait été relancée en vain par M. A à plusieurs reprises, celle-ci doit être regardée comme la partie perdante de l'instance. 5. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande formée au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2201864_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA