TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201867_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département des Pyrénées-Atlantiques de prendre une décision sur sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne perçoit plus l'allocation chômage depuis le mois de juin du seul fait de l'inertie du centre de gestion ; - la mesure est utile dans la mesure où elle doit pouvoir disposer de cette allocation pour couvrir ses dépenses, notamment celles de garde d'enfants afin de se rendre aux rendez-vous de Pôle emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le versement de cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La Présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 21 septembre 2020 en vertu d'un contrat à durée déterminée. Elle a rompu de manière anticipée ce contrat, à effet du 25 février 2022, pour suivre son conjoint muté dans les Alpes-Maritimes. Elle a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi le 4 mars 2022 puis a sollicité le versement de l'allocation de retour à l'emploi auprès de son dernier employeur par un courrier du 3 juin 2022 réceptionné le 9 juin 2022. Le centre de gestion lui a demandé des pièces complémentaires pour instruire sa demande par un courriel du 29 juillet 2022 auquel elle a répondu le 1er août 2022. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques de prendre une décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, si l'urgence est justifiée, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 5. S'il n'est pas exclu que le juge des référés soit saisi, au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il prescrive à une autorité administrative de prendre une décision expresse avant que la liaison du contentieux ne soit assurée par la naissance d'une décision implicite dans les conditions prévues aux articles L. 232-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, c'est à la condition qu'une situation d'urgence l'impose. 6. En l'espèce, pour justifier de cette urgence, Mme C fait valoir qu'elle ne perçoit plus l'allocation d'aide au retour à l'emploi journalière de 2,54 euros depuis le mois de juin 2022. Cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière du foyer que la requérante forme avec son époux permettant de considérer qu'il y a urgence à ce que le juge prescrive au président du centre de gestion de prendre une décision avant que naisse une décision implicite. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 23 août 2022. La juge des référés, signé V. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, signé M.CALOONE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2201867_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA