TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201870_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 octobre 2021, par laquelle la préfète de la Charente a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision contestée l'empêche de poursuivre les démarches nécessaires pour poursuivre sa formation professionnelle et le place dans une situation de détresse sociale et financière. Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux : - les motifs de la décision de refus de titre de séjour ne lui ont pas été adressés après qu'il en a demandé la communication, jusqu'après l'écoulement d'un délai d'un mois après cette demande, et la décision n'est, par suite, pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2201871 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né en mars 2002, est arrivé en France le 23 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour " Schengen " valable du 22 juin au 27 septembre 2018. Il a formé, en décembre 2020, une demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est née le 23 octobre 2021 du silence gardé par l'administration à la suite de la réception, le 23 juin 2021, des pièces complémentaires que le requérant a envoyées à la préfecture, à la demande de celle-ci, pour compléter son dossier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour justifier que la condition d'urgence est établie, M. B expose qu'il vient d'obtenir en juillet 2022 un baccalauréat en logistique, qu'il s'apprête à s'inscrire dans une formation professionnelle en alternance, en management business et développement, qu'il a obtenu dans cette perspective une promesse d'embauche comme chargé d'affaires à compter du 29 août 2022, qu'il recherche un logement à Bordeaux pour suivre cette formation et que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêche de conduire à leur terme toutes ces démarches nécessaires à la poursuite de son insertion professionnelle. Toutefois, la décision contestée est intervenue le 23 octobre 2021, et le requérant confirme lui-même, dans ses écritures, qu'il a pris acte de cette décision implicite intervenue à la suite de l'envoi des pièces complémentaires que lui demandait l'administration. Or, s'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 janvier 2022, il ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche utile pour connaître les motifs de la décision contestée avant le 2 juin 2022, date à laquelle il a saisi la préfecture de la Charente d'une demande de communication des motifs, et n'a saisi le tribunal que le 29 juillet 2022. Ainsi, en laissant s'écouler un délai de plus de sept mois après la décision contestée, alors même qu'il ne pouvait ignorer que cette décision ferait obstacle à ses projets d'insertion professionnelle, le requérant a lui-même contribué à faire naître ces obstacles. Dans ces conditions, la condition d'urgence invoquée par M. B ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision implicite du 23 octobre 2021 doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 4 août 2022. Le juge des référés, Signé M. C Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N° 2201880
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA864 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201870_20220804
TA594 juillet 2025
DTA_2201880_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2201870_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel