TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201871_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022/479 du 3 mai 2022 par lequel le maire de Vidauban l'a radié des cadres à compter du 12 mai 2022 ; 2°) de condamner la commune de Vidauban à lui payer ses astreintes manquantes ; 3°) de condamner la commune de Vidauban aux entiers dépens. Il soutient que l'urgence est caractérisée en raison du préjudice très grave porté à sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des () moyens () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 (), il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B n'invoque aucun moyen contre la décision dont il sollicite la suspension. S'il indique avoir déposé un recours en annulation, il ne fait pas référence aux moyens éventuellement soulevés à l'appui de ce dernier dont il ne joint d'ailleurs pas la copie. Dans ces conditions, la demande de suspension, qui ne repose sur aucun moyen, est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon les modalités définies à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin de condamnation de la commune de Vidauban à payer des astreintes manquantes et les dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Vidauban. Fait à Toulon, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201871_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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