TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201871_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A saisit le Tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Mme A expose qu'elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active depuis deux mois puisqu'elle a été considérée comme étant étudiante. En conséquence, elle ne peut avoir accès à son espace " Pôle Emploi ". Elle précise avoir expliqué cette situation à une assistante sociale et à sa conseillère " Pôle emploi " et avoir transmis des documents à plusieurs de ses interlocutrices. Elle relate ensuite que la personne en charge de prendre une décision avait rejeté sa demande, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et conclut en interrogeant le tribunal sur le fait de savoir si son dossier a été réellement consulté et si une enquête auprès de l'IFPA a été diligentée. Cependant, la requête, ainsi présentée, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. De plus, il n'appartient à la juridiction administrative ni de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à l'administration ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, d'adresser à cette même administration des injonctions. 3. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui n'est pas clairement dirigée contre une décision de l'administration et ne comporte aucune conclusion dont peut être valablement saisie la juridiction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 6 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201871_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel