TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2201871_20250312
- Date
- 12 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1211569 en date du 25 septembre 2012, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Par ordonnance n° 1301058, en date du 21 août 2013, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte. Par une ordonnance n°1301058 du 29 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une décision en date du 25 septembre 2012, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2012, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2012 jusqu'au 31 juillet 2013 inclus, pour un montant de 1 600 euros. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 20 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2013 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 9 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1211569 en date du 25 septembre 2012. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 12 mars 2025. La magistrate désignée, A. SEULIN La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2201871_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel