TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201873_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ellipse Fitness doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 15 décembre 2020 et 11 mars 2021 par lesquelles la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'octobre 2020 à janvier 2021.
Elle soutient qu'elle se trouve en grande difficulté financière et qu'elle a besoin des aides sollicitées pour pouvoir poursuivre son activité et faire face à ses obligations envers ses créanciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour prendre les décisions attaquées portant refus des aides sollicitées au titre des mois d'octobre 2020 à janvier 2021, l'administration fiscale s'est fondée sur l'endettement excessif de la SARL Ellipse Fitness, circonstance la rendant inéligible au regard des dispositions des articles 3-4 et 3-10 à 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. En se bornant à soutenir qu'elle se trouve en grande difficulté financière et qu'elle a besoin des aides sollicitées pour pouvoir poursuivre son activité et faire face à ses obligations envers ses créanciers, la SARL Ellipse Fitness ne critique pas utilement ce motif. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la SARL Ellipse Fitness, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la SARL Ellipse Fitness est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ellipse Fitness et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2201873_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel