TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201873_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a refusé une dérogation de secteur à sa fille B. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Par lettre du 27 novembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 27 novembre 2023, Mme A a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. Cette lettre a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi l'intéressée n'ayant pas confirmé le maintien de ces conclusions et le délai imparti étant venu à expiration, elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201873 présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 3 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA213 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2201873_20240103
Données disponibles
- Texte intégral